A-18.1, r. 5.1 - Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
33. Le mesurage des bois doit être repris, corrigé ou annulé, selon le cas, à la demande du ministre, dans les cas suivants:
1°  lorsque la vérification faite par le ministre révèle des écarts de mesure de plus de 3% en volume;
2°  lorsque la vérification faite par le ministre révèle une ou des erreurs ou omissions pouvant causer un écart à la quantité de bois mesurés, dénombrés ou échantillonnés;
3°  le mesurage n’a pas été fait par un mesureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1);
4°  l’échantillonnage n’est pas conforme à ce qui est prévu dans l’autorisation de mesurage;
5°  l’échantillonnage n’est pas réalisé selon les instructions de mesurage des bois afférentes à la méthode de mesurage choisie prévue au manuel visé au troisième alinéa;
6°  les bois sont empilés de manière à empêcher qu’ils soient mesurables à l’aide d’un outil de mesurage;
7°  les formulaires de mesurage, d’autorisation de transport des bois et enregistrement d’un chargement contiennent de l’information erronée, fausse ou trompeuse;
8°  l’unité de compilation inscrite au formulaire d’autorisation de transport ne correspond pas, notamment, au bois de chargement concerné, à la bonne provenance des bois ou à la bonne destination des bois;
9°  le mesureur n’a pas classé les grumes en appliquant les grilles de qualité prévues au manuel;
10°  le mesureur n’a pas évalué la réduction volumétrique conformément aux types de défaut prévus au manuel visé au troisième alinéa.
Lorsque le mesurage des bois doit être repris, les bois mesurés de nouveau doivent être laissés intacts sur les lieux de mesurage jusqu’à l’expiration de l’une ou l’autre des périodes prévues au premier et au deuxième alinéas de l’article 32, selon le cas.
Dans tous les cas, le mesureur doit apporter les correctifs au formulaire selon les règles de modifications de formulaire prévues au manuel visé au troisième alinéa de l’article 70 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 724-2013, a. 33.